Article 16 to 20
ARTICLE 16. TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
1. Le Transport à effectuer par plusieurs Transporteurs successifs, sous couvert d'un seul Billet ou de plusieurs Billets Complémentaires émis conjointement, est considéré comme une opération unique pour l’application au Transport des termes de la Convention.
2. Lorsque KLM est le Transporteur émetteur ou le premier Transporteur désigné sur le Billet, ou sur tout autre Billet Complémentaire impliquant un Transport par des Transporteurs successifs, KLM n'est pas responsable des parties du voyage effectuées par un ou plusieurs autres Transporteurs.
3. En cas de destruction, de perte, de retard ou de détérioration de ses Bagages, le Passager a un recours à l’encontre du premier et du dernier Transporteur ainsi que du Transporteur ayant effectué le Transport au cours duquel le cas de destruction, perte, retard ou détérioration est survenu. Ces Transporteurs sont responsables solidairement envers le Passager.
ARTICLE 17. RESPONSABILITÉ
1. GÉNÉRALITÉS
(a) A l’exception du transport par train, le Transport effectué sous couvert des présentes Conditions Générales de Transport est soumis aux règles de responsabilité édictées par la Convention, même quand le Transport n’est pas un vol international auquel la Convention s’applique obligatoirement. La responsabilité du transport par train est régie parla Convention COTIV-CIV, et, si elle n’est pas réglementée par la Convention COTIV-CIF, par la loi nationale applicable et non pas la Convention et ces Conditions Générales de Transport.
(b) Le Transporteur est responsable uniquement de dommages-intérêts compensatoires et ne saurait excéder les Dommages prouvés.
(c) Si le Transporteur prouve que le Dommage a résulté d’une négligence, faute ou manquement du demandeur ou de la personne dont il est l'ayant droit, ou que ceux-ci ont contribué à sa survenance du dommage, le Transporteur sera en tout ou partie exonéré de responsabilité envers le demandeur, dans la mesure où l’acte de négligence, la faute, ou l’omission a causé ou contribué à la survenance du dommage. Le présent paragraphe s’applique à toutes les dispositions des présentes Conditions relatives à la responsabilité, y compris l’article 17 paragraphe (2) ci-dessous.
(d) Le Transporteur n’est responsable que des Dommages survenus au cours de ses propres vols. Un Transporteur qui émet un Billet ou qui enregistre des Bagages pour des vols effectués par un autre Transporteur agit en qualité de mandataire pour le compte de l’autre Transporteur. Les conditions régissant la responsabilité en cas de Transports successifs figurent à l’article 16 des présentes.
(e) La responsabilité du Transporteur ne peut être recherchée au titre de Dommages résultant du respect par le Transporteur des lois ou des règlements en vigueur ou du non respect par le Passager de ces lois ou règlements.
(f) Toutes les exclusions ou limitations de responsabilité du Transporteur s'appliquent et bénéficient à ses Agents Accrédités, ses préposés et ses représentants et au propriétaire de l'avion utilisé par le Transporteur, ainsi qu'aux mandataires, préposés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès de l'ensemble des personnes mentionnées ci-dessus ne pourra excéder la limite de responsabilité du Transporteur.
(g) Sauf dispositions contraires expresses, aucune des dispositions des présentes Conditions Contractuelles n'emporte renonciation aux limites ou aux exclusions de responsabilité prévues par la Convention ou les lois applicables.
2. INDEMNITÉS POUR DOMMAGE CORPOREL OU DÉCÈS
(a) Le Transporteur sera responsable des Dommages en cas de mort ou lésions corporelles d'un Passager lorsque l'accident ayant causé la mort ou la lésion corporelle s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement.
(b) Pour les Dommages visés à l’article 17 paragraphe 2.a dont le montant global est inférieur ou égal à 100 000 DTS par Passager la responsabilité du Transporteur n'est pas soumise à exclusion ou limitation. Toutefois, le Transporteur conserve le droit d’invoquer l’article 17 paragraphe 1.c.
Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages visés à l’article 17 paragraphe 2.a, dont le montant global est supérieur à 100 000 DTS par Passager si le Transporteur prouve que :
(1) le Dommage n’était pas dû à la négligence du Transporteur, de ses préposés ou mandataires, ni à une faute ou à un manquement de leur part ;
(2) la cause exclusive du Dommage était la négligence, la faute ou l’omission d’un tiers.
(c) En cas de Transport d’un Passager dont l’âge ou la condition physique ou mentale est susceptible de présenter un risque ou un danger pour lui-même, le Transporteur ne sera pas responsable d’un Dommage tel que maladie, lésion corporelle, incapacité ou mort, ou l'aggravation de celles-ci, imputable à l’état du Passager.
(d) KLM paiera sans délai, et en tous cas, dans les 15 jours suivant l’identification de la personne ayant droit à indemnisation, une avance destinée à lui permettre de faire face à ses besoins immédiats, en proportion du préjudice matériel subi.
(e) Sous réserve de l’article 17 paragraphe 2.d, l'avance à régler à la personne ayant droit à indemnisation ne sera pas inférieure à l’équivalent en Euros de 16.000 DTS par Passager en cas de décès.
(f) Le paiement d’une avance ne pourra en aucune manière être considéré comme une reconnaissance de responsabilité et sera déductible de toutes sommes payées ultérieurement au titre de la responsabilité de KLM. Toutefois l'avance n'est pas remboursable, sauf dans la situation prévue à l’article 17 paragraphe 1.c ou dans le cas où il s’avère que la personne ayant reçu la provision a causé le Dommage ou y a contribué par sa négligence sa faute ou son manquement, ou qu’elle n’avait pas droit à indemnisation.
3. BAGAGES
(a) La responsabilité du Transporteur en cas de destruction, de perte ou de avarie des Bagages Enregistrés et Non Enregistrés, que l'application de la Convention s'impose ou non selon le droit en vigueur, est limitée à 1 000 DTS par Passager.
(b) Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas lorsqu’il est prouvé que le Dommage résulte d’un acte ou d’une omission du Transporteur, ses préposés ou ses mandataires commis avec l’intention de causer un dommage ou témérairement avec conscience qu’un dommage en résultera probablement à condition dans le cas d'un tel acte ou omission d’un préposé ou d’un mandataire, qu'il soit également prouvé que celui-ci agissait dans le cadre de ses fonctions.
(c) La limitation de responsabilité visée à l'alinéa (a) ci-dessus ne s’applique pas si le Passager a fait une déclaration d’intérêt à la livraison, en vertu de l’article 9 paragraphe 7, lors de la remise des Bagages Enregistrés au Transporteur. En ce cas, le Transporteur sera responsable jusqu’à la limite de la valeur déclarée, à moins que le Transporteur ne puisse rapporter la preuve que le montant est supérieur à l’intérêt réel à la livraison.
(d) Le Transporteur n'est pas responsable des Dommages résultant d’un vice propre, d’un défaut de qualité ou autre défaut affectant les Bagages Enregistrés. Le Transporteur apposera une Étiquette sur ces Bagages et remettra au Passager une "Étiquette de Bagages avec responsabilité limitée" sur laquelle sera indiquée la nature du vice propre, défaut de qualité ou autre défaut du Bagage Enregistré.
(e) Le Transporteur n'est pas responsable des Dommages subis par des Bagages Non Enregistrés, y compris les effets personnels, sauf s’ils ont été causés par la faute du Transporteur, ses préposés ou ses mandataires.
(f) Le Transporteur ne sera responsable des Dommages aux Bagages causés par des objets contenus dans lesdits Bagages, sauf si le Transporteur a, par sa faute inexcusable, provoqué de tels Dommages. Si les biens d’un Passager, qu’ils soient ou non contenus dans les Bagages, ont entraîné un Dommage à un autre Passager, à ses Bagages ou aux biens du Transporteur, le Passager fautif devra indemniser le Transporteur au titre des Dommages subis et des coûts supportés de ce fait.
4. PRÉJUDICES RÉSULTANT D’UN RETARD OU D’UNE D’ANNULATION
(a) La responsabilité du Transporteur au titre des Dommages occasionnés par un retard et/ou par une annulation de Transport aérien de personnes est limitée à 4 150 DTS par Passager.
(b) Pour les Dommages résultant d’un retard et/ou d’une annulation de Transport de Bagages, la responsabilité du Transporteur est limitée à 1 000 DTS par Passager. Cette limitation de responsabilité est soumise aux dispositions de l’article 17 paragraphe 3 (c).
(c) Nonobstant les dispositions des alinéas (a) et (b) ci-dessus, le Transporteur n’encourt aucune responsabilité pour tout Dommage occasionné par un retard et/ou par une annulation s’il peut rapporter la preuve que lui-même, ses préposés et mandataires ont, raisonnablement pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le Dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
ARTICLE 18. DÉLAIS DE RÉCLAMATION ET D’ACTION
1.
(a)Tout recours pour Dommages aux Bagages (autres que résultant d’un retard) n'est recevable que si la personne en droit de recevoir le Bagage notifie une réclamation au Transporteur dans les 7 jours suivant la date de réception. En cas de retard, ce délai est porté à 21 jours à compter de la date à laquelle les Bagages ont été mis à disposition.
(b) Toute réclamation doit être formulée par écrit dès que la découverte du Dommage ou du retard, et au plus tard dans les délais indiqués ci-dessus.
2. Toute action doit être intentée, sous peine de prescription, dans un délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, ou du jour où l’avion aurait dû arriver à destination ou de l'arrêt du Transport. Le mode de calcul du délai sera déterminé par la loi du tribunal saisi.
ARTICLE 19. TRANSPORT PAR CHARTER
1. Le Transport par charter comprend le Transport par un "Transporteur Effectif" qui, en vertu d’un mandat du "Transporteur contractuel", effectue tout ou une partie du Transport selon les termes d’un contrat d’affrètement, ainsi que, selon le cas, le Transport effectué par un "Transporteur Effectif" dans le cadre d’un voyage organisé ou d’un forfait vacances au sens de la Directive CE 90/314. A cet égard, le "Transporteur contractuel" est l’affréteur ou l'organisateur de voyages lequel, en qualité de mandant, conclut un Contrat de Transport avec le Passager.
2. Le Billet charter comporte un Billet de voyage organisé et signifie que le Billet a été émis en vertu d’un contrat d’affrètement ou d’un contrat de voyage organisé, selon le cas.
3 Le Transport par charter est soumis aux conditions du contrat d’affrètement ou de voyage organisé, auquel les dispositions des présentes Conditions Générales de Transport s’appliquent également.
4. Les articles suivants ne sont pas applicables au Transport par charter :
- l’article 3, paragraphes 1, 3, 5, 6 et 7 ;
- l’article 4 ;
- l’article 5, paragraphe 2 ;
- l’article 6, paragraphes 1, 2, 5 et 8 ;
- l’article 12.
5. Les Billets charter ne seront valables que si le prix du charter, y compris selon le cas les taxes, droits, frais, augmentations de prix et frais assimilés, a été réglé par le Transporteur Contractuel, ou si les modalités de crédit fixées par le Transporteur Effectif ont été respectées. En principe, ce genre de Billet n’est ni remboursable ni endossable. Dans l’éventualité d’un remboursement, celui-ci sera payé uniquement à l'organisateur de voyages, selon les dispositions du contrat d’affrètement applicable.
6 Les Billets pour des vols par charter sont valables uniquement pour les dates indiquées sur les Coupons. Sous réserve de disponibilité, il est possible de modifier les dates de départ ou de retour, à condition que le Passager s’acquitte des frais applicables. D’autres Conditions Contractuelles, figurant sur le Billet, peuvent s’appliquer.
7 Les Billets pour des vols par charter sont soumis à des limitations et/ou exclusions concernant le droit du Passager à prendre une Réservation, à la modifier ou à l’annuler. Les Billets émis dans le cadre d’un voyage organisé, au sens de la Directive CE 90/314, ne pourront être utilisés que dans le cadre d’un voyage soumis aux règles relatives aux "vols à forfait "
ARTICLE 20. INDEMNITÉ POUR REFUS D’EMBARQUEMENT
1. RÈGLES DE REFUS D’EMBARQUEMENT
KLM est tenue tout d'abord, de faire appel à des volontaires acceptant de renoncer à leur Réservation Confirmée en échange d’une indemnité négociée avec KLM. KLM prendra également en compte les intérêts des Passagers qui, pour des raisons légitimes, sont prioritaires, par exemple enfants non accompagnés, Passagers à Mobilité Réduite et leurs accompagnateurs. Un avis écrit expliquant les règles d’indemnisation et d’assistance sera fourni aux Passagers concernés.
2. INDEMNITÉ EN CAS DE REFUS D’EMBARQUEMENT DE PASSAGERS AU DEPART D’UN AÉROPORT SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Le présent paragraphe 2 s’applique exclusivement aux Passagers en provenance d’un aéroport situé sur le territoire d’un pays de la Communauté Européenne qui font l’objet d’un refus d’embarquement sur un vol KLM.
2.1 REFUS D’EMBARQUEMENT VOLONTAIRE
(1) S’agissant de Passagers volontaires ayant accepté de renoncer à leur Réservation, KLM leur proposera le choix entre :
(a) le remboursement intégral du Billet inutilisé ou d’une ou plusieurs parties du Billet inutilisées à la connaissance de KLM, selon le cas, ainsi que de la ou des parties déjà utilisées si le vol est devenu inutile par rapport à son projet de voyage initial. Sera également remboursé, le cas échéant, le vol de retour au premier Point d'Origine connu de KLM, dans les plus brefs délais ;
(b) Le réacheminement du Passager jusqu’à sa Destination Finale, telle qu’indiquée sur le Billet connue de KLM, dans des conditions de Transport similaires au vol pour lequel le Passager a subi un refus d’embarquement, soit :
- sur le premier vol disponible ;
- ou sur un vol partant à une date ultérieure qui convient au Passager, sous réserve de disponibilité.
2.2 REFUS D’EMBARQUEMENT INVOLONTAIRE
(a) KLM proposera aux Passagers ayant subi un Refus d’Embarquement Involontaire les choix visés au paragraphe 2.1 ci-dessus.
(b) Quelque soit le choix du Passager, KLM devra également, sous réserve des limitations spécifiées aux paragraphes 2.4, 2.5 et 4 ci-dessous, et immédiatement après le refus d’embarquement, lui payer une indemnité selon le barème suivant :
Pour | Prix en Euros ou l'equivalent en monnaie locale | Retard au Point de Destination |
(i) Vols de 1,500 KM ou moins | 125 | 2 heures ou moins |
. | 250 | Plus de 2 heures |
(ii) Vols au sein de la CE de plus de 1,500 | 200 | 3 heures ou moins |
tout autre vol de 1,500 KM a 3,500 KM | 400 | Plus de 3 heures |
(iii) Vols en dehors des categories (i) et (ii) | 300 | 4 heures ou moins |
. | 600 | Plus de 4 heures |
2.3 Le Passager recevra gratuitement : des repas et rafraîchissements en nombre raisonnable par rapport au temps d’attente, et pour les Passagers qui devront passer la nuit ou séjourner plus longtemps que prévu hébergement à l'hôtel, le transport entre l’aéroport et l’hôtel ; ainsi que deux appels téléphoniques, ou deux messages par télex, télécopie ou email .
2.4 Les distances visées au paragraphe 2.2 (b) ci-dessus seront calculées en utilisant la méthode " orthodromie " La base de ce calcul sera la Destination Finale affectée par le retard sur l’horaire prévu entraîné par le refus d’embarquement.
2.5 L’indemnité et/ou le remboursement prévu au présent paragraphe 2 sont réglés en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque bancaire, au choix de KLM, ou, avec l'accord signé du Passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services. Lorsque l’indemnité et/ou le remboursement sont réglés sous forme de bons de voyage pour un vol KLM, ils auront une valeur plus élevée qu’un règlement en espèces.
3. INDEMNITÉ EN CAS DE REFUS D’EMBARQUEMENT DE PASSAGERS AU DEPART D’UN AÉROPORT SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Le présent paragraphe s’applique aux Passagers au départ d’un aéroport situé en dehors de la Communauté Européenne qui font l’objet d’un refus d’embarquement sur un vol KLM.
3.1 REFUS D’EMBARQUEMENT VOLONTAIRE
S’agissant de Passagers volontaires ayant accepté de renoncer à leur Réservation , en application du paragraphe 1, KLM leur proposera le choix entre :
(a) le remboursement sans pénalités de la valeur du Billet pour la partie de l’itinéraire non effectué ;
(b) le réacheminement du Passager jusqu’à sa destination sur le prochain vol disponible ;
(c) ou le réacheminement du Passager à une date ultérieure qui lui convient.
3.2 REFUS D’EMBARQUEMENT INVOLONTAIRE
KLM proposera aux Passagers ayant subi un Refus d’Embarquement Involontaire les choix visés au paragraphe 3.1 ci-dessus, selon le barème suivant :
Pour | Prix en Euros ou l'equivalent en monnaie locale | Retard a l'arrivee |
Vols inferieurs a 3,500 KM | 50 | 2 heures ou moins |
. | 75 | Plus de 2 heures |
Vols superieurs a 3,500 KM | 75 | 4 heures ou moins |
. | 150 | Plus de 4 heures |
3.3. KLM, pourra sans y être tenue décider d'assumer le coût des dépenses raisonnables, tels que chambre d’hôtel, repas et transmission de messages privés, supportées par le Passager pendant qu’il attend, le Transport de substitution en suite d'un refus d’embarquement involontaire.
3.4 L’indemnité prévue au paragraphe 3.2 ci-dessus sera calculée sur la base du tronçon affecté par le refus d’embarquement involontaire et tout vol de correspondance que le Passager aurait manqué à cause de ce refus involontaire à condition que Passager ait une Réservation Confirmée.
3.5 Les montants visés au paragraphe 3.2 seront réglés sans prendre en compte la classe de service réservée par le Passager. L’indemnité ne pourra jamais être supérieure au prix du Billet, dans la classe de service en question, pour le tronçon entre l’aéroport où le refus d’embarquement s’est produit et le Point de Destination.
3.6 Lorsque l’indemnité est réglée sous forme de bons de voyage pour un vol KLM, elle aura une valeur plus élevée qu’un règlement en espèces.
4. PAS DE DÉDOMMAGEMENT OU D’INDEMNITÉ POUR REFUS D’EMBARQUEMENT
KLM n’accorde aucun dédommagement ou indemnité pour refus d’embarquement dans les circonstances suivantes :
(1) le Transport est refusé parce que le gouvernement a réquisitionné toutou partie des sièges sur un vol opéré par KLM ;
(2) le Passager voyage à titre gratuit ou à un tarif réduit auquel le public n’a pas accès, directement ou indirectement.
5. CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ
L'acceptation par le Passager d'une indemnité pour refus d’embarquement libère KLM de toute responsabilité de ce chef. Si, toutefois, le Passager n’a pas renoncé à sa place volontairement, la responsabilité ultérieure de KLM au titre du refus d’embarquement ne pourra être recherchée que dan

