Article XI - XVI
ARTICLE XI: COMPORTEMENT A BORD
1. Le Transporteur se réserve le droit d’apprécier, de manière raisonnable, le comportement d’un Passager à bord, et d’évaluer selon les circonstances si celui-ci est de nature à gêner, à menacer, ou à mettre en danger une ou plusieurs personnes, des biens ou l’avion même. Le Passager ne doit pas empêcher l’équipage de remplir ses fonctions et doit se conformer aux instructions et recommandations données par l’équipage dans le but d’assurer la sûreté et la sécurité de l’appareil, le bon déroulement du vol ainsi que le confort des Passagers. Le Passager ne doit pas avoir un comportement qui, dans l’opinion du Transporteur, soulèveraient des protestations de la part des autres Passagers.
2. Pour des raisons de sécurité et de sûreté, le Transporteur pourra interdire ou limiter l’utilisation d’appareils électroniques à bord de l’avion, y compris les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les magnétophones portables, les radios portables, les jeux électroniques ou les émetteurs d’ondes radio, ainsi que compris les jouets téléguidés et les talkies-walkies, à l’exception de prothèses auditives et de stimulateurs cardiaques.
3. A bord de l’avion, un Passager ne doit pas, du fait de la consommation d’alcool, de drogues ou de toute autre substance, se comporter d’une manière susceptible de gêner, d’incommoder, de menacer ou de mettre en danger une ou plusieurs personnes, des biens ou l’appareil lui-même, ou de se comporter de manière incommodante pour les autres Passagers.
4. Il est strictement interdit de fumer à bord (y compris les cigarettes ordinaires et électroniques, et d’autres moyens artificiels de fumer).
5. Le Transporteur pourra être amené à limiter ou à prohiber la consomption d’alcool à bord. La consomption de boissons alcooliques transportés à bord par le Passager est interdit.
6. Si le Passager ne respecte pas les dispositions du présent article, le Transporteur pourra prendre toutes les mesures qu’il estimera appropriés et raisonnablement nécessaires dans cette situation afin d’empêcher la poursuite d’un tel comportement. A cet effet, le Transporteur pourra employer des mesures de contrainte, faire débarquer le Passager à n’importe quel moment du vol, refuser de le transporter vers sa prochaine destination et/ou prévenir les autorités locales.
7. Si le Passager ne se conforme pas aux dispositions du présent article (et à celles de l’article VII relatif au refus et à la limitation au transport), ou commet un délit ou un acte répréhensible à bord de l’appareil, le Transporteur se réserve le droit d’entamer une procédure et de réclamer des dommages-intérêts.
8. Si, du fait du comportement d’un Passager, le Transporteur se trouve dans l’obligation de dérouter un vol jusqu’à un point de destination imprévu, le Passager devra régler au Transporteur des frais raisonnables au titre d’un tel déroutement.
ARTICLE XII: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRESTATIONS ANNEXES
1. Dans le cadre du Contrat de Transport et sous réserve du droit applicable, si le Transporteur accepte de fournir des prestations annexes autres que le transport aérien, ou si le Transporteur émet un billet ou un bon échangeable contre le transport ou d’autres services tels que des réservations d’hôtel ou des locations de voiture, en ce cas il sera considéré que le Transporteur n’agit qu’en qualité de mandataire d’un tiers (sauf convention expresse contraire) et n’est pas contractuellement responsable au titre de ces services. Les conditions de transport ou de vente régissant les activités de ces tiers seront applicables.
2. Lorsqu’un contractant fournit des prestations de transport terrestres (autobus, train, etc…), des régimes de responsabilités différentes peuvent s’appliquer à ces transports de surface. Les conditions de transport et les régimes de responsabilité sont disponibles, sur demande, auprès de l’entreprise qui fournit le transport terrestre.
3. Si le Transporteur propose au Passager des prestations de transport ferroviaire, il n’agit qu’en qualité de mandataire, même si un tel transport est identifié sous le Code de Désignation du Transporteur. Le Transporteur n’est pas responsable des Dommages survenus aux Passagers et à leurs Bagages pendant le transport par voie ferrée.
4. Le Transporteur s’efforcera de satisfaire aux demandes du Passager concernant les services disponibles à bord, notamment boissons, repas spéciaux, films, etc. La responsabilité du Transporteur ne saurait toutefois être engagée si des impératifs liés à l’exploitation, à la sûreté et à la sécurité ne lui permettent pas de fournir des prestations adaptées, même si celles-ci ont été confirmées au moment de la Réservation.
ARTICLE XIII: FORMALITES ADMINISTRATIVES
1. Généralités
(a) Il appartient au Passager, qui en est responsable, de se procurer tous les documents, visas et permis nécessaires à son voyage, et de se conformer à toutes les dispositions légales (lois, règlements, décisions, exigences et dispositions) en vigueur dans les pays de départ, de destination et de transit, ainsi que les règlements du Transporteur et les consignes y afférent.
(b) La responsabilité du Transporteur ne saurait être engagée en ce qui concerne les conséquences subies par un Passager en cas de violation des obligations prévues au paragraphe (a) ci-dessus.
2. Documents de voyage
(a) Le Passager est tenu de présenter tous les documents d’entrée, de sortie et de transit, ainsi que les documents sanitaires et autres documents exigés par les dispositions légales (lois, règlements, décisions, exigences et dispositions) en vigueur dans les pays de départ, de destination et de transit. Par ailleurs, en cas de besoin, le Passager devra permettre au Transporteur de faire des photocopies de ces documents ou de relever les informations qu’ils contiennent.
(b) Conformément à l’article VII/1, le Transporteur se réserve le droit de refuser le transport à tout Passager qui ne s’est pas conformé aux lois et règlements en vigueur, si le Transporteur exprime des doutes sur la validité des documents présentés, ou si le Passager refuse de permettre au Transporteur de prendre et de garder des photocopies de tels documents, ou de garder les informations qu’ils contiennent d’une manière ou une autre.
(c) Le Transporteur ne pourra être tenu pour responsable des pertes subies ou des frais encourus par un Passager qui ne s’est pas conformé aux dispositions du présent paragraphe.
3. Refus d’entrée
Si l’admission sur un territoire est refusée à un Passager, celui-ci devra s’acquitter des frais ou des amendes réclamés au Transporteur à ce titre, ainsi que le prix du transport au cas où le Transporteur, suite à une injonction gouvernementale, serait obligé de ramener le Passager à son point d’origine ou ailleurs. Le prix acquitté pour le transport jusqu’à la destination dont l’entrée sur le territoire aura été refusée ne sera pas remboursé par le Transporteur. Pour des raisons de sécurité et pour le bon déroulement du vol, le commandant et/ou les agents d’escorte pourront conserver les documents de voyage du Passager sous sa (leur) garde pendant le retour à son point d’origine ou ailleurs.
4. Responsabilité du Passager pour amendes, frais de détention, etc.
Si le Transporteur doit payer ou consigner le montant d'une amende ou d'une pénalité ou engager des dépenses de quelle que nature que ce soit découlant de l’inobservation par le Passager, intentionnelle ou non, du droit en vigueur dans les Etats concernés ou d’un défaut de présentation des documents exigés, ou de la présentation de documents invalides, le Passager sera tenu de rembourser au Transporteur, à sa première demande, toutes les sommes ainsi versées ou consignées et toutes les dépenses engagées. Le Transporteur pourra affecter à cet effet les sommes qui lui auront été versées pour le Transport non effectué ou toutes sommes appartenant au Passager mais sous la garde du Transporteur.
5. Contrôles douanières
1.1 Le Passager pourrait être amené à assister au contrôle de ses Bagages (qu’ils soient retardés, enregistrés ou non enregistrés) sur demande des services des Douanes ou par toute autre autorité publique. Le Transporteur n’assumera aucune responsabilité en cas de Dommage ou de pertes subis par le Passager du fait de son inobservation de la présente disposition.
1.2 Le Passager devra indemniser le Transporteur dans le cas où celui-ci subirait un Dommage découlant d’un acte, d’une omission ou d’une négligence de la part du Passager, notamment en raison de son manquement au regard des dispositions prévues au présent paragraphe ou de l’autorisation donnée au Transporteur de procéder à l’inspection de ses Bagages [1].
6. Contrôles de sûreté
1.1 Le Passager est tenu de se soumettre aux contrôles de sûreté (et de sécurité) exigés par les autorités publiques ou aéroportuaires, ainsi que par le Transporteur.
1.2 La responsabilité du Transporteur ne pourra être recherchée pour avoir refusé de transporter un Passager si, selon l’appréciation du Transporteur exercée de manière raisonnable, un tel refus est justifié par la loi, des règlements gouvernementaux et/ou des exigences en vigueur.
ARTICLE XIV: TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
1. Le Transport à effectuer par plusieurs Transporteurs successifs, sous couvert d'un seul Billet ou d’un Billet Complémentaire, est censé constituer une opération unique pour l’application au Transport des termes de la Convention.
2. Lorsque le Transporteur est l’émetteur du Billet ou celui désigné en premier sur le Billet ou sur un Billet Complémentaire dans le cas de Transporteurs successifs, le Transporteur ne sera pas tenu responsable des parties du voyage effectuées par un ou plusieurs autres Transporteurs, à l’exception des cas prévus au paragraphe 3 ci-dessous.
3. En cas de destruction, de perte, de retard ou de détérioration de ses Bagages enregistrés, le Passager, ou ses ayants-droit, aura un droit de recours à l’encontre du Transporteur ayant effectué le Transport au cours duquel le cas de destruction, de perte, de retard ou de détérioration est survenu. Le Passager pourra également déposer une réclamation auprès du premier et du dernier Transporteur.
ARTICLE XV: RESPONSABILITE
1. Considérations générales
1.1 La responsabilité du Transporteur au titre du Transport effectué selon les termes des présentes Conditions Générales de Transport est soumise aux règles de responsabilités édictées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, et le Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 889/2002 en date du 13 mai 2002, portant modification au Règlement du Conseil (CE) n° 2027/97 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident en ce qui concerne le transport de passagers et de leurs bagages, ainsi qu’aux accords de l’IATA le cas échéant.
1.2 Dans la mesure où il n’y aura pas de conflit entre les dispositions suivantes et les autres dispositions prévues aux présentes Conditions, que la Convention soit applicable ou non :
(a) La responsabilité du Transporteur est limitée au Dommage survenu au cours du Transport pour lequel la Code de Désignation apparaît sur le Coupon ou le Billet correspondant au vol. Lorsque le Transporteur émet un Billet pour une prestation de transport assurée par un autre Transporteur ou lorsqu’il enregistre un Bagage pour le compte d’un autre Transporteur, le Transporteur n’agit qu’à titre de mandataire de ce dernier. Les dispositions régissant les règles de responsabilité en cas de Transporteurs successifs sont énoncées à l’article XIV.
(b) Le Transporteur ne sera responsable que pour des dommages-intérêts compensatoires accordés au titre de préjudices et de frais justifiés.
(c) Le Transporteur ne peut en aucune manière être déclaré responsable du Dommage résultant de l’observation par le Transporteur de toutes dispositions légales (lois, règlements, décisions, exigences et dispositions) ou de l’inobservation de ces mêmes dispositions par le Passager.
(d) Le Contrat de Transport, y compris les présentes Conditions Générales de Transport et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y figurent, s’appliquera et bénéficiera aux Agents Accrédités du Transporteur, ses préposés, ses mandataires, ses représentants et au propriétaire de l’avion utilisé par le Transporteur, ainsi qu’aux employés et aux représentants de ce propriétaire et de ces agents. Le montant global des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés auprès de ces personnes ne pourra excéder la somme pour laquelle le Transporteur est responsable.
(e) S’il est établi par le Transporteur qu’un acte de négligence, ou tout autre acte ou omission préjudiciable commis par la personne demandant réparation ou par la personne dont elle tient ses droits, a causé le Dommage ou y a contribué, le Transporteur sera totalement ou partiellement exonéré de responsabilité, dans la mesure où cette négligence ou cet acte ou omission préjudiciable a effectivement causé le Dommage ou y a contribué. Le présent paragraphe s’appliquent à toutes les dispositions relatives à la responsabilité prévues aux présentes Conditions Générales de Transport, y compris, pour éviter toute ambiguïté, les dispositions de l’article XV, paragraphe 2(1).
(f) Sauf stipulation expresse, aucune des présentes dispositions ne représente une renonciation à l’exclusion ou à la limitation de responsabilité du Transporteur, du propriétaire de l’avion utilisé par celui-ci, de leurs employés, de leurs préposés, de leurs mandataires ou de leurs représentants, conformément à la Convention et aux dispositions impératives du droit applicable.
2. Dispositions applicables aux vols internationaux et intérieurs
1.1 Dommage corporel
(a) Le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de décès ou de dommage corporel subi par un Passager, lorsque l’accident qui a causé le Dommage s’est produit à bord de l’avion ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de désembarquement, au sens de la Convention de Montréal.
(b) Le Transporteur ne sera pas responsable d’un Dommage dans les circonstances suivantes : En cas de transport d’un Passager dont l’âge ou la condition mentale ou physique représente un risque ou un danger pour ce Passager, le Transporteur ne sera pas responsable de préjudices corporels tels que la maladie, une blessure, l’incapacité ou le décès, ni de toute aggravation de maladie, de blessure ou d’incapacité, sous réserve que ces préjudices corporels puissent être attribués à l’affection dont il s’agit.
(c) Pour les Dommages visés à l’article XV paragraphe 2(1)(a) dont le montant global est inférieur ou égal à 100.000 DTS par Passager, la responsabilité du Transporteur ne peut être soumise à exclusion ou limitation. Toutefois, le Transporteur conserve le droit d’invoquer l’article XV paragraphe 1(2)(e). Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages visés à l’article XV paragraphe 2(1)(a), dans la mesure où ils sont supérieurs à 100.000 DTS par Passager, si le Transporteur rapporte la preuve que :
(1) le Dommage ne résulte pas de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable de la part du Transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires ;
(2) la cause exclusive du Dommage était la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable du Demandeur, du Passager qui exerce ses droits ou de la personne l’ayant subrogé dans ses droits, ou d’un tiers.
(d) Le Transporteur se réserve tout droit de recours et de subrogation à l’encontre des tiers.
(e) En cas de décès ou de dommage corporel résultant d’un accident aérien, tel que défini à l’article 28 de la Convention, et en application de l’article 5 du Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002, portant modification au Règlement du Conseil (CE) n° 2027/97 du 19 octobre 1997, la personne identifiée comme Ayant-Droit pourra bénéficier d’une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats, qui sera proportionnelle au préjudice matériel subi. Cette avance ne sera pas inférieure à l’équivalent en Euros de 16.000 DTS par Passager en cas de décès. Sous réserve du droit en vigueur, cette avance sera payée dans les 15 jours suivant l’identification de l’Ayant-Droit.
Selon les termes de l’article 5 du Règlement n° 889/2002 du 13 mai 2002 et de l’article 28 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, le versement de ces avances ou paiements anticipés ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ces sommes pourront être déduites des montants éventuellement dus par le Transporteur.
Cette avance n’est pas remboursable sauf dans le cas où il est démontré que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation, ou de la personne dont elle tient ses droits, a causé le Dommage ou y a contribué, ou lorsque la personne à laquelle l’avance a été versée n’avait pas droit à indemnisation.
1.2 Préjudices résultant de Retards et d’Annulations
(a) La responsabilité du Transporteur au titre du Dommage occasionné par le retard et/ou l’annulation du Transport aérien de passagers est limitée à 4.150 DTS par Passager.
(b) Pour le Dommage résultant d’un retard et/ou d’une annulation de Transport de Bagages, la responsabilité du Transporteur est limitée à 1.000 DTS par Passager. Cette limitation de responsabilité est soumise aux dispositions de l’article XV.2.3(c).
(c) Nonobstant les dispositions des sous-paragraphes (a) et (b) du présent paragraphe, le Transporteur n’encourt aucune responsabilité pour du Dommage occasionné par un retard et/ou par une annulation s’il peut rapporter la preuve que le Transporteur, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures raisonnables nécessaires pour éviter le Dommage, ou qu’il leur était impossible de prendre de telles mesures.
1.3 Détérioration de Bagages
(a) En conformité avec l’article 17 de la Convention de Montréal, le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de perte ou de détérioration de Bagages enregistrés, sous réserve que l’événement ayant provoqué le Dommage s’est produit à bord de l’avion ou au cours de toute période durant laquelle le Transporteur avait la garde des Bagages enregistrés.
(b) Exonération de responsabilité du Transporteur :
· Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage survenu aux Bagages du Passager lorsque ce Dommage résulte de la nature ou de la qualité du Bagage, d’un vice caché ou d’un autre défaut affectant le Bagage. Si les Bagages ou les objets qu’ils contiennent ont causé un préjudice à une autre personne ou au Transporteur, le Passager devra réparer l’intégralité des pertes subies et des frais encourus à ce titre.
· Le Transporteur n’assumera aucune responsabilité particulière, autre que celle prévue au sous-paragraphe (c) ci-dessous, pour tout Dommage et/ou perte affectant des objets fragiles, périssables ou de valeur ou des objets emballés de façon inadéquat.
(c) Montant du Dommage réparable :
· La responsabilité du Transporteur en cas de destruction, de perte ou de détérioration de Bagages sera limitée à 1.000 DTS par Passager. Si une valeur supérieure a été déclarée, conformément à l’article VIII/8(a), la responsabilité du Transporteur sera limitée à la valeur déclarée, à moins qu’il ne puisse apporter la preuve que cette valeur est supérieure à l’intérêt réel du Passager à la livraison.
· Pour des Bagages non enregistrés admis à bord, la responsabilité du Transporteur ne pourra être engagée qu’en cas d’une faute démontrée du Transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires.
ARTICLE XVI: DELAIS DE RECLAMATION ET D’ACTION EN RESPONSABILITE
1. Notification de réclamations concernant les Bagages
(a) La réception des Bagages enregistrés sans réserves constituera présomption, sauf preuve contraire à la charge du Passager, que les Bagages ont été livrés en bon état et conformément au Contrat de Transport. Tout Bagage manquant doit impérativement être signalé au Transporteur dès l’arrivée du vol. Toute déclaration effectuée ultérieurement ne sera pas pris en compte.
De même, tout objet qui aurait disparu des Bagages doit impérativement être signalé au Transporteur dans les plus brefs délais. Toute déclaration tardive ne sera pas prise en considération.
(b) En cas de détérioration, de retard, de perte ou de destruction du Bagage, le Passager concerné devra déposer une réclamation écrite aussitôt que possible, et au plus tard dans un délai de sept (7) jours (en cas de détérioration ou de destruction) et de vingt-et-un (21) jours (en cas de retard) à compter de la date à laquelle les Bagages ont été mis à sa disposition.
A défaut de respecter ces délais, toutes actions initiées à l’encontre le Transporteur seront prescrites et irrecevables.
2. Action en responsabilité pour les Passagers
Toute action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de la date d’arrivée à destination, du jour où l’avion aurait dû arriver ou de la date à laquelle le Transport s’est arrêté. La méthode utilisée pour calculer le délai de prescription sera déterminée selon la loi du Tribunal saisi.
3. Toutes les réclamations et actions visées au paragraphes 1 et 2 ci-dessus doivent être faites par écrit, dans les délais impartis.
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[2] Cette disposition est rajoutée en raison des pénalités que le Transporteur pourrait être obligé de régler lors d’un contrôle de douane, lorsque le Bagage du Passager contient des objets non admis au transport et que le Passager n’est pas présent.

