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Article VI - X

ARTICLE VI: ENREGISTREMENT / EMBARQUEMENT
1.       L’Heure Limite d’Enregistrement (HLE) varie en fonction de l’aéroport. Le Passager est conseillé de se renseigner au préalable. Le Passager devra impérativement respecter l’Heure Limite d’Enregistrement afin de faciliter son voyage et pour éviter que ses Réservations ne soient annulées. Le Transporteur ou son Agent Accrédité fournira au Passager toutes les informations nécessaires sur l’Heure Limite d’Enregistrement du premier vol sur ses lignes. Si le voyage du Passager comporte des vols ultérieurs, il appartient au Passager de se renseigner sur les autres Heures Limites d’Enregistrement, le cas échéant, en contactant le Transporteur ou ses Agents Accrédités.

2.       Le Passager doit arriver au guichet d’enregistrement du Transporteur suffisamment tôt avant le départ du vol pour pouvoir accomplir toutes les formalités. En tout cas, ces formalités doivent être complétées avant l’Heure Limite d’Enregistrement indiquée par le Transporteur. Si le Passager ne se présente pas avant l’Heure Limite d’Enregistrement, il ne pourra pas voyager. Le Transporteur pourra alors annuler la Réservation du Passager et réattribuer son siège, sans aucune responsabilité envers le Passager.

3.       Lorsqu’un Coupon de Vol n’est pas retiré au guichet d’enregistrement, au moment où le Passager reçoit sa carte d’embarquement, le Coupon en question reste sous la garde du Passager et celui-ci devra le remettre au Transporteur au moment de l’embarquement.

4.       Le Passager doit arriver à la porte d’embarquement indiquée par le Transporteur suffisamment en avance pour pouvoir accomplir toutes les formalités. En tous cas, ces formalités doivent être complétées avant l’heure précisée par le Transporteur. Si le Passager ne se présente pas à la porte d’embarquement avant l’heure indiquée, il ne pourra pas voyager. Le Transporteur pourra annuler la Réservation du Passager et son siège, si le Passager n’arrive pas à la porte d’embarquement à l’heure indiquée, sans aucune responsabilité envers le Passager.

5.       La responsabilité du Transporteur ne pourra être recherchée en aucune manière, notamment en ce qui concerne des pertes, des dommages ou des frais encourus, si le Passager n’a pas respecté les conditions du présent article.

ARTICLE VII: REFUS ET LIMITATION DE TRANSPORT
1.       Droit de refuser le transport

Le Transporteur, s’il le considère nécessaire et à sa discrétion, exercée de manière raisonnable, pourra refuser de transporter le Passager et ses Bagages si l’un ou plusieurs des cas suivants s’est produit ou est susceptible de se produire :

(a)     Le Transporteur l’estime nécessaire afin de respecter les lois, règlements ou arrêtés en vigueur dans le pays d’origine, de destination ou de survol.

(b)     Le Passager s’est exprimé ou s’est comporté d’une manière à soulever des inquiétudes quant à la sécurité. De telles formes de comportement comprennent l'emploi de menaces, d'injures ou d'insultes envers le personnel au sol ou l’équipage et le cas d’un Passager qui menace de mettre en péril, ou a déjà mis en péril, la sécurité d’une ou de plusieurs personnes, de biens ou de l’avion même (y compris une fausse alerte à la bombe).

(c)     L’état physique ou mental du Passager, y compris un état causé par la consommation d’alcool ou la prise de drogues ou de médicaments, pourrait présenter un inconvénient ou un danger voire un risque pour lui-même, les autres Passagers, l’équipage ou les biens.

(d)     Le Passager est, ou semble être, en possession de drogues illicites.

(e)     Le Passager a compromis la sécurité, le bon ordre et/ou la discipline lors de l’enregistrement pour le vol ou, dans le cas de vols en correspondance, lors d’un vol précédent et le Transporteur est fondé à croire qu’une telle conduite pourrait se renouveler.

(f)       Les Services des Douanes et/ou de l’immigration, ou toute autre autorité publique ont notifié au Transporteur (verbalement ou par écrit) que le Passager est interdit de voyager et/ou le Transporteur a notifié au Passager (verbalement ou par écrit) que celui-ci est interdit de voyager sur les vols du Transporteur, temporairement ou à vie. Cela comporte la situation où le Transporteur aurait reçu un avis négatif concernant le transport du Passager de la part des autorités publiques, par exemple lorsqu’un Passager est soupçonné de vouloir introduire frauduleusement de la drogue, ou dans le cas où les autorités auraient notifié le Passager par écrit que le Transporteur ne le transportera plus sur ses vols.

(g)     Le Passager a refusé de passer un contrôle de sécurité, y compris, mais sans y être limité, les contrôles prévus aux articles VIII/5 et XIII/6 ci-après, ou a refusé de fournir une preuve de son identité.

(h)     Le Passager n’est pas en mesure de prouver qu’il est la personne désignée dans la case « nom du Passager » du Billet.

(i)       Le Passager (ou la personne ayant acheté le Billet) n’a pas réglé le Tarif en vigueur et/ou les frais, taxes, impôts ou redevances exigibles.

(j)       Le Passager ne semble pas posséder des documents de voyage valides, cherche ou a cherché lors d’un transit à pénétrer dans un pays où il se trouve en transit, ou pour lequel il n’a pas de documents d’entrée valides, a détruit ses documents de voyage pendant le vol, a refusé que des copies en soient prises et conservées par le Transporteur, ou ses documents de voyage sont périmés, incomplets au regard des réglementations en vigueur ou paraissent frauduleux ou suspects (par exemple, usurpation d’identité, falsification ou contrefaçon de documents).

(k)     Le Billet présenté par le Passager :

·         semble être invalide, ou

·         a été acquis frauduleusement ou acheté auprès d’un organisme autre que celui du Transporteur ou de son Agent Accrédité, ou

·         a été répertorié comme document perdu ou volé, ou

·         a été falsifié ou paraît contrefait, frauduleux ou suspect, ou

·         comporte un Coupon de Vol qui a été détérioré ou modifié par quelqu’un d’autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité.

(l)       Le Passager n’a pas utilisé les Coupons de Vol dans l’ordre d’émission, selon les dispositions des articles III/3 et III/4 ci-dessus.

(m)   Le Passager réclame, lors de l’enregistrement ou de l’embarquement, une assistance particulière non demandée au moment de faire la Réservation ou que le Transporteur n’est pas raisonnablement en mesure de fournir.

(n)     Le Passager ne s’est pas conformé aux consignes et aux réglementations visant la sûreté et/ou la sécurité.

Dans les cas prévus aux (h), (j), (k) et (l) ci-dessus, le Transporteur se réserve le droit de conserver le Billet du Passager.

2.       Assistance particulière

(a)     L’acceptation au transport d’enfants non accompagnés, de Passagers à Mobilité Réduite, de femmes enceintes et de personnes malades, ou de toute autre personne nécessitant une assistance particulière est soumise à l’accord préalable du Transporteur. Les Passagers qui, au moment d’acheter leur Billet, ont averti le Transporteur de leur handicap ou de tout besoin particulier d’assistance, et qui sont acceptés par le Transporteur en toute connaissance de cause, ne peuvent se voir refuser l’embarquement du fait de leur handicap ou de leur besoins particuliers.

(b)     Si le Passager désire un repas spécial, il doit s’enquérir de sa disponibilité au moment de la Réservation (et/ou du changement de Réservation) ou dans les délais communiqués par le Transporteur. A défaut, le Transporteur ne pourra garantir la présence de ce repas spécial à bord du vol concerné. Dans le cas où certaines demandes ne peuvent être satisfaites, la responsabilité du Transporteur ne pourra en aucun cas être engagée à ce titre.

(c)     Si le Passager présente des antécédents médicaux, il lui est recommandé de consulter un médecin avant d’embarquer sur un vol, particulièrement sur un vol long-courrier, et de prendre toutes les précautions nécessaires. A défaut, le Passager doit en assumer les conséquences.

(d)     Les services particuliers visés au présent paragraphe ne font pas partie du Contrat de Transport et doivent être considérées comme des Prestations Annexes, au sens de l’article XII ci-après. En outre, si une demande correspondant aux cas visés par les paragraphes (a) et (b) ci-dessus est faite au moment de l’enregistrement, le Transporteur ne sera aucunement responsable de ne pouvoir la satisfaire. Dans une telle situation, le Transporteur est en droit de refuser d’embarquer le Passager, conformément aux dispositions du paragraphe 1, sous-paragraphe (m) du présent article.

(e)     Si le Passager ne prévient pas le Transporteur au préalable d’un problème mental ou physique, de sa grossesse ou de son incapacité, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous-paragraphe (a) ci-dessus, et qu'en raison d’un tel problème, le Transporteur est obligé de dérouter l’avion et d’atterrir à un Point de Destination imprévu, il pourra réclamer au Passager le coût raisonnable du déroutement ainsi que les frais connexes.

ARTICLE VIII: BAGAGES
1.       Franchise de Bagages

Chaque Passager pourra transporter une certaine quantité de Bagages en « franchise », en fonction du tarif acquitté et de la classe de transport. Cette franchise est indiquée sur le Billet et doit être prise en compte dans tous les cas. Selon le trajet prévu, la quantité de Bagages sera déterminée soit en fonction du poids (« concept au poids ») soit en fonction de l’ensemble des critères de poids, de dimension et de nombre de Bagages (« concept à la pièce »). Des informations sont disponibles auprès du Transporteur, de ses Agents Accrédités ou sur le site Web du Transporteur (www.klm.com).

2.       Excédents de Bagages

(a)     En cas de dépassement de la franchise Bagages, le Passager doit s’acquitter d’un supplément. Tous les renseignements concernant ce supplément sont disponibles aux points de vente du Transporteur et de ses Agents Accrédités ainsi que sur le site Web du Transporteur (www.klm.com).

(b)     Sauf dispositions prises à l'avance par le Passager avec le Transporteur, le Transporteur pourra transporter sur un vol ultérieur tout Bagage dépassant la franchise Bagages et pour lequel a été perçu un supplément. En ce qui concerne les Bagages enregistrés, voir l’article VIII, 6, (c).

3.       Objets non admis

Le Passager ne doit pas inclure dans ses Bagages :

(a)     Des objets susceptibles de constituer un danger pour l’aéronef, les personnes ou les biens à bord, tels que ceux qui sont spécifiés dans les Réglementations sur les Matières Dangereuses de l’Organisation de l’Aviation Civile (OACI) et de l’Association Internationale des Transporteurs Aériens (IATA) et dans la réglementation du Transporteur, selon le cas (des informations supplémentaires sont disponibles sur demande auprès du Transporteur) ; il s’agit notamment de l’amiante, des explosifs, du gaz comprimé, des substances oxydantes, radioactives ou magnétisées, des substances inflammables, toxiques ou corrosives, des liquides ou d’autres substances susceptibles de générer des risques majeurs pour la santé, la sécurité ou les biens, lorsqu’elles sont transportées par avion ;

(b)     Des objets dont le transport est interdit par le droit en vigueur dans tout Etat de départ, d’arrivée, de survol ou d’Escales intermédiaires programmées ;

(c)     Objets dont le Transporteur estime raisonnablement que leur poids, leur dimension, leur odeur incommodante, leur configuration ou leur nature fragile ou périssable, les rendent impropres pour le transport, compte tenu, entres autres, du type d’avion utilisé. Les Passagers peuvent obtenir des informations sur ces objets sur demande ;

(d)     Des armes à feu et des munitions autres que celles destinées à la chasse ou au sport, lesquelles, pour être admises comme Bagages enregistrés, doivent être déchargées, convenablement emballées et avoir le cran de sûreté engagé. Le transport des munitions est soumis aux Réglementations sur les Matières Dangereuses de l’OACI et de l’IATA, comme indiqué au paragraphe (a) ci-dessus ;

(e)     Des armes tranchantes, des armes d’estoc, des aérosols pouvant être utilisées comme armes d’attaque ou de défense ;

(f)       Des armes de collection, des armes factices, des épées, des couteaux et d’autres armes de ce type. Le transport de ce genre d’objet en cabine est strictement interdit. Ils peuvent néanmoins être acceptés comme Bagages enregistrés, à la discrétion du Transporteur ;

(g)     Des animaux vivants, à l’exception de ceux prévus au paragraphe 10 du présent article.

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès du Transporteur sur les objets non admis dans les Bagages non enregistrés, y compris, mais sans que cette liste soit limitative, les liquides et gels ainsi que les armes pointues ou tranchantes, objets pointus, objets contondants et briquets.

4.       Droit de refuser le Transport

(a)     A tout point d’embarquement ou point intermédiaire, le Transporteur pourra, pour des raisons de sûreté et/ou de sécurité, refuser de transporter comme Bagages les objets énumérés au paragraphe 3 ci-dessus, ou refuser de continuer à les transporter, s’il les découvre en cours de voyage.

(b)     Le Transporteur pourra refuser de transporter comme Bagages tout objet en raison de ses dimensions, de sa forme, de son poids, de son contenu, de sa configuration, de sa nature ou de son odeur incommodante, ou pour des raisons d’exploitation, de sûreté et/ou de sécurité ou pour préserver le confort des Passagers. Des informations concernant ce type de Bagages sont disponibles sur demande.

(c)     Le Transporteur pourra refuser de transporter des Bagages qu’il estimera, de manière raisonnable, mal emballés ou placés dans des contenants inadaptés. Des informations sur l’emballage et les contenants non adaptés sont disponibles sur demande.

(d)     Le Transporteur pourra refuser de transporter des Bagages dans le cas où le Passager n’aurait pas réglé le supplément applicable aux Excédents de Bagages, visé au paragraphe 2 du présent article.

(e)     Dans le cas où le Transporteur refuserait de transporter des Bagages en des circonstances prévues au paragraphe 4 du présent article, il n’est pas obligé de mettre les Bagages ou les objets refusés sous sa garde. Lorsque le Transporteur en assure la garde, sa responsabilité ne pourra être recherchée en cas de perte ou de détérioration.

5.       Droit d’inspection

Pour des raisons de sûreté ou de sécurité, le Transporteur pourra demander au Passager d’accepter, pour lui et/ou ses Bagages, une fouille ou un contrôle de type rayons X ou autre. Si le Passager n’est pas disponible, ses Bagages pourront être contrôlés ou fouillés en son absence en vue de vérifier s’ils contiennent des objets visés au paragraphe 3 ci-dessus. Si le Passager refuse de se conformer à de telles demandes, le Transporteur pourra refuser de le transporter, ainsi que ses Bagages. Si ces contrôles endommagent les Bagages et leur contenu ou provoquent un Dommage, le Transporteur n’en sera pas responsable, sauf si le Dommage est la conséquence d’une faute lourde ou intentionnelle de la part du Transporteur.

6.       Bagages enregistrés

(a)     Dès que le Passager aura remis ses Bagages à l’enregistrement, le Transporteur en assurera la garde et délivrera au Passager un Bulletin de Bagages pour chaque Bagage enregistré.

(b)     Le Passager devra apposer son nom ou toute autre forme d’identification sur le Bagage.

(c)     Les Bagages enregistrés seront, dans la mesure du possible, transportés dans le même avion que le Passager, à moins que pour des raisons d’exploitation ou de sûreté/sécurité, le Transporteur décide qu’ils seront transportés sur un autre vol. Si tel est le cas, le Transporteur livrera les Bagages au domicile du Passager, sauf si le droit en vigueur dispose que le Passager doit être présent pour leur passage en douane.

(d)     Le Passager ne doit pas mettre dans ses Bagages enregistrés des objets périssables ou   fragiles, de l’argent en liquide, des devises, des bijoux, des Ĺ“uvres d’art, des métaux précieux, de l’argenterie, des titres de placement ou d’autres objet de valeur, des appareils optiques ou photographiques, des ordinateurs, des matériels ou des appareils électroniques ou de télécommunication, des instruments musicaux, des passeports et d’autres papiers d’identité, des clés, des échantillons, des documents d’affaires, des manuscrits ou des actes, qu’ils soient personnalisés ou fongibles, des médicaments, des documents médicaux, etc.

7.       Bagages non enregistrés ou Bagage cabine

(a)     Le Transporteur pourra imposer des dimensions et/ou des poids maxima pour les Bagages transportés par le Passager en cabine et/ou en limiter le nombre. Sauf indications contraires, les Bagages non enregistrés (Bagage cabine) doivent pouvoir être placés sous le siège devant le Passager ou dans un espace de rangement fermé. Certains Bagages que le Passager souhaite garder en cabine pourront, à tout moment avant le départ du vol, être refusés en cabine et devront être embarqués comme Bagages enregistrés. Sur les plus petits avions exploités par le Transporteur pour des vols régionaux, l’espace de rangement est limité. Si le voyage comprend un ou plusieurs vols régionaux effectués par le Transporteur, il pourra demander au Passager de remettre (une partie de) ses Bagages non enregistrés pour ce(s) vol(s). Les Bagages en question seront dès lors traités comme Bagages enregistrés.

(b)     Les Bagages ou objets que le Passager ne veut pas faire voyager en soute (instruments de musique fragiles par exemple) et qui ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe (a) ci-dessus (dimensions et/ou poids hors normes), ne pourront être acceptés en cabine que si le Transporteur en a été dûment averti au préalable et s’il en a accordé l’autorisation. La prestation de transport peut alors être soumise à supplément.

8.       Déclaration Spéciale d’Intérêt

(a)     Pour tout Bagage enregistré dont la valeur est supérieure aux limites de responsabilité en cas de destruction, de perte, de détérioration ou de retard, telles que définies par la Convention, le Passager pourra soit assurer personnellement l’ensemble de ses Bagages avant le voyage, soit effectuer, au moment de la remise des Bagages au Transporteur, une Déclaration Spéciale d’Intérêt limitée à un certain montant. Dans ce dernier cas, une somme supplémentaire, communiquée sur demande, devra être acquittée par le Passager. L’indemnisation s‘effectuera selon les dispositions de l’article XV.

(b)     Le Transporteur se réserve le droit de vérifier l’adéquation de la valeur déclarée avec la valeur du Bagage et de son contenu.

(c)     Le Transporteur peut refuser toute Déclaration Spéciale d’Intérêt si le Passager ne respecte pas l’heure limite fixée par le Transporteur pour effectuer une telle déclaration. Le Transporteur dispose en outre de la faculté de plafonner à un montant maximum le niveau des déclarations susceptibles d’être souscrites. En cas de survenance d’un dommage, le Transporteur est également en droit de rapporter la preuve que la somme déclarée était supérieure à l’intérêt réel du Passager au moment de la livraison.

9.       Retrait et livraison des Bagages

(a)     Sous réserve des dispositions du paragraphe 6(c) du présent article, il appartient au Passager de retirer ses Bagages dès leur mise à disposition au Point de Destination ou à l’Escale intermédiaire. SI le Passager ne les retire pas dans un délai raisonnable, le Transporteur pourra facturer des frais de garde. Si le Passager ne les retire pas dans un délai de trois mois à compter de leur mise à disposition, le Transporteur pourra en disposer, sans encourir aucune responsabilité envers le Passager. En application des dispositions légales en vigueur dans certains pays, les Bagages non retirés peuvent être remis aux autorités nationales compétentes.

(b)     Seul le porteur du Bulletin de Bagages ou de la Fiche d’identification est habilité à retirer les Bagages.

(c)     Si une personne réclamant un Bagage n’est pas en mesure de produire le Bulletin de Bagages ou la Fiche d’identification, le Transporteur ne lui remettra le Bagage qu’à la condition qu’elle établisse ses droits sur celui-ci d’une façon satisfaisante.

(d)     L’acceptation des Bagages par le porteur du Bulletin de Bagages ou de la Fiche d’identification sans réserves de sa part au moment de la livraison, constitue la preuve prima facie que les Bagages ont été livrés en bon état et conformément au Contrat de Transport.

10.   Animaux

Le transport des animaux est soumis à l’acceptation expresse du Transporteur au moment de la Réservation. Lorsque le Transporteur accepte de transporter un animal accompagnant le Passager, le Transport sera soumis aux conditions suivantes :

(a)     Les chiens, chats, oiseaux et autres animaux doivent être placés dans des caisses appropriées et accompagnés de documents en règle, tels que des certificats de santé et de vaccination, des permis d’entrée et de transit. Le Transporteur se réserve le droit de décider du mode de Transport et de limiter le nombre d’animaux pouvant être transportés sur un vol.

(b)     Si acceptés comme Bagages, l’animal et sa caisse ne seront pas compris dans la franchise Bagages. Ils seront considérés comme excédent de bagage, pour lequel le Passager devra s’acquitter du tarif en vigueur.

(c)     Seront transportés gratuitement, en sus de la franchise de Bagages, des animaux dressés pour assister des fonctionnaires, des équipes de sauvetage ou des Passagers à Mobilité Réduite, et qui accompagnent ceux-ci, ainsi que leurs caisses.

(d)     Si le Transport n’est pas soumis au régime de responsabilité de la Convention, le Transporteur ne sera pas responsable en cas de blessure, de perte, de retard, de maladie ou de mort d’un animal qu’il aura accepté de transporter, sauf si le Dommage résulte uniquement d’une faute lourde ou intentionnelle de la part du Transporteur.

(e)     Il est de l’entière responsabilité du Passager de se procurer et de présenter tous les documents exigés par les autorités du pays de destination ou de transit. Le Transporteur n’acceptera pas le transport d’animaux dépourvus des documents requis. La responsabilité du Transporteur ne pourra en aucune manière être recherchée en cas de blessure, de perte, de retard, de maladie ou de mort d’un animal transporté, à la suite d'un refus d’entrée ou de transit dans un pays, Etat ou territoire, sauf lorsque le Dommage résulte d’une faute lourde ou intentionnelle de la part du Transporteur. Les Passagers voyageant avec de tels animaux devront rembourser les amendes, pertes et indemnisations ainsi que tous les frais et dommages encourus par le Transporteur du fait d’une telle situation.

Lorsqu’il l’estimera utile et à sa seule discrétion, le Transporteur pourra à tout moment rajouter de nouvelles conditions.

ARTICLE IX: HORAIRES, RETARDS, ANNULATION DE VOLS
1.       Horaires

(a)     Les vols et les Horaires de vol indiqués dans les Indicateurs Horaires n’ont pas de valeur contractuelle et ont uniquement pour vocation d’informer le Passager des vols proposés par le Transporteur. Ces Indicateurs Horaires ne sont pas définitifs et sont susceptibles d’être modifiés après la date de leur publication.

(b)     Les Horaires de vol seront indiquées avant acceptation de la Réservation du Passager et reproduits sur le Billet. Les Horaires de vol ainsi programmées peuvent toutefois être modifiées après l’émission du Billet. Dans un tel cas, le Passager en sera avisé si le Transporteur dispose de ses coordonnées. Le Passager est toutefois invité à s’informer auprès du Transporteur, avant la date programmée de son départ, que les Horaires des vols figurant sur son Titre de transport ou sur son Mémo-Voyage n’ont pas subies de modification. Cependant, dans le cas d’un changement horaire qui ne conviendrait pas au Passager et/ou si le Transporteur n’est pas en mesure de proposer une Réservation plus adaptée, le Passager pourra bénéficier d’un remboursement, comme indiqué à l’article X / 2 ci-dessous.

2.       Annulation, réacheminement, retards

2.1    Le Transporteur prendra toutes les mesures nécessaires et raisonnables dans le but de transporter le Passager et ses Bagages sans retard. Afin d’éviter l’annulation ou le retard d’un vol, le Transporteur pourra être amené à faire effectuer le vol par un autre transporteur et/ou par un autre avion et/ou par un autre moyen de transport.

2.2    Sauf dispositions contraire prévues par la Convention et/ou par le droit (européen) applicable, et lorsque le Passager dispose d’un Contrat de Transport unique (au sens de la Convention) faisant l’objet d’une Réservation :

- si le Transporteur annule un vol, ou

- le Passager manque une correspondance à cause du Transporteur, ou

- le vol ne s’arrête pas à l’Escale intermédiaire ou au Point de Destination, ou

- le Passager se voit refuser l’embarquement en cas de Surréservation,

le Transporteur devra, en accord avec le Passager :

(a)     transporter le Passager sur le prochain vol ayant une place disponible, sans frais supplémentaires, et, le cas échéant, prolonger d’autant la validité du Billet, ou

(b)     réacheminer le Passager à la destination indiquée sur le Billet dans un délai raisonnable, en tout ou en partie sur les propres vols du Transporteur ou ceux d’un autre Transporteur, ou par tout autre moyen de transport convenu avec le Passager. Si le tarif et les frais afférents au nouvel acheminement sont plus bas que la valeur de remboursement du Billet, en tout ou en partie, la différence sera restituée au Passager, ou

(c)     rembourser le Billet, conformément à l’article X/2 ci-dessous.

2.3    Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article et sauf dispositions contraires prévues par la Convention ou le droit (européen) applicable, les choix proposés au sous-paragraphe (b) sont les seuls que le Transporteur soit contraint de proposer au Passager.

3.       Indemnité pour Refus d’Embarquement en cas de Surréservation

Lorsque le Transporteur n’est pas en mesure d’attribuer une place au Passager du fait d’une Surréservation, alors que celui-ci dispose d’une Réservation Confirmée, d’un Billet en cours de validité, et s’est présenté à l’enregistrement dans les délais et conditions requis, le Transporteur accordera l’indemnité prévue selon la loi applicable.

4.       Droits des Passagers

En fonction du droit (européen) applicable, le Passager pourra bénéficier de certains droits en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retards. En ce qui concernes les vols en provenance de pays membres de l’UE, le Passager peut consulter ces droits sur le site Web du Transporteur (www.klm.com).

ARTICLE X: REMBOURSEMENTS
1.       Généralités

Sauf dispositions contraires prévues aux Tarifs, le Transporteur remboursera le Billet inutilisé, en tout ou en partie, dans les conditions suivantes :

(a)     Sauf dispositions contraires prévues au présent article, le Transporteur sera habilité à effectuer le remboursement soit à la personne dont le nom figure sur le Billet, soit au payeur dudit Billet.

(b)     Si un Billet a été payé par une personne autre que celle dont le nom figure sur le Billet, et si le Transporteur a fait mention d’une restriction au remboursement sur ce Billet, le Transporteur effectuera le remboursement au payeur du Billet, ou à toute personne désignée par celui-ci.

(c)     Sauf en cas de perte du Billet, le remboursement ne sera effectué que sur remise au Transporteur du Coupon Passager ou du Mémo-Voyage, ainsi que de tous les Coupons de Vol inutilisés.

(d)     Un remboursement effectué au profit d’une personne se présentant comme la personne ayant droit à ce remboursement et remettant au Transporteur le Coupon Passager ou le Mémo-Voyage ainsi que tous les Coupons de Vol inutilisés, sera considéré comme valable et déchargera le Transporteur de toute responsabilité et de toute réclamation ultérieure.

(e)     Un événement relevant de la Force Majeure survenant après que le Passager a commencé son voyage, et l’empêchant de le poursuivre, ne donnera pas lieu à remboursement mais pourra entraînera l’application de l’article III 2 (c) des présentes Conditions Générales de Transport visant la prorogation de la validité du Billet.

2.       Remboursements involontaires

1.1   Si un Passager réclame un remboursement dans le cadre du paragraphe 2(2)(c) de l’article IX, celui-ci sera d’un montant équivalent :

(a)     au tarif payé, si aucune partie du Billet n’a été utilisée.

(b)     à la différence entre le tarif payé et le tarif applicable au parcours programmé pour lequel le Billet a été utilisé, si une partie du Billet a été utilisé.

1.2   Déclassement involontaire : dans le cas où un Passager serait placé dans une classe inférieure à celle pour laquelle le Billet a été acheté, un remboursement (correspondant à cette différence de classe) sera effectué selon le droit communautaire en vigueur [1].

3.       Remboursements volontaires

1.1   Si le Passager est en droit de se faire rembourser son Billet, pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 2 du présent article, le remboursement sera d’un montant équivalent :

(a)     au tarif payé, moins des frais de dossier ou d’annulation raisonnables, si aucune partie du Billet n’a été utilisée.

(b)     à la différence entre le tarif payé et le tarif applicable au parcours programmé pour lequel le Billet a été utilisé, si une partie du Billet a été utilisée, déduction faite des frais de dossier ou d’annulation raisonnables.

1.2   Les possibilités de remboursement visées au 3.1 du présent paragraphe ne s’appliqueront pas dans le cas où des prescriptions gouvernementales les excluent ou lorsque le Transporteur les excluent expressément, notamment en ce qui concerne des Billets dont les Tarifs sont soumis à restriction ou portent la mention « non remboursable ».

4.       Remboursement de Billets déclarés perdus ou volés

1.1   En cas de perte ou de vol de tout ou d’une partie du Billet, le Passager pourra, après avoir apporté la preuve de la perte ou du vol de celui-ci et réglé les frais de dossier applicables, être remboursé au plus vite à compter de la date d’expiration de validité du Billet, à condition que :

(a)     Le Billet ou la partie du Billet perdu(e) ou volé(e) n’ait pas été utilisé(e) au transport, précédemment remboursé(e) ou remplacé(e) sans nouveau paiement (sauf si l’une de ces situations se produit du fait du Transporteur) ; et que

(b)     Le bénéficiaire du remboursement s’engage, dans les formes qui lui seront indiquées, à reverser au Transporteur le montant ainsi remboursé dans le cas où le Billet déclaré perdu ou volé serait utilisé, en tout ou en partie, par une tierce personne aux fins du transport, ou que ce remboursement serait effectué ultérieurement à une personne en possession du Billet.

1.2   La perte de tout ou d’une partie du Billet du fait du Transporteur ou de son Agent Accrédité relève de leur responsabilité.

5.       Droit de refuser le remboursement

Le Transporteur se réserve le droit de refuser le remboursement :

(a)     De tout Billet, si la demande en est fait après l’expiration de la date de validité.

(b)     D’un Billet présenté au Transporteur, ou aux autorités d’un pays, qui satisfait à l’obligation légale ou réglementaire de posséder un Billet permettant au Passager de quitter le pays, à moins que celui-ci fournisse des éléments suffisants pour établir qu’il est autorisé à séjourner dans ledit pays ou qu’il en repartira par l’intermédiaire d’un autre Transporteur, ou par tout autre moyen de transport.

(c)     D’un Billet dont le détenteur n’a pas été admis par les autorités du Point de Destination, de l’Arrêt Volontaire ou de l’Escale Intermédiaire, et si le Passager a été de ce fait renvoyé à son point d’embarquement.

(d)     D’un Billet, dans une monnaie différente de celle dans laquelle a été effectué le paiement.

(e)     D’un Billet portant la mention « non remboursable ».

(f)       Aux Passagers dont le Transport a été refusé par le Transporteur sur le fondement de l’article VII, paragraphe (1)(f), (i) et (k).

6.       Monnaie de remboursement

(a)     Les remboursements sont soumis aux lois et réglementations du pays dans lequel le Billet a été acheté à l’origine et/ou aux lois et réglementations du pays dans lequel doit être effectué le remboursement. Sous réserve du droit en vigueur, le Transporteur se réserve le droit d’effectuer le remboursement sous la même forme et dans la même monnaie que celles utilisées lors de l’achat du Billet.

(b)     Si le Transporteur accepte d’effectuer un remboursement dans une monnaie autre que celle du paiement, ce remboursement sera effectué au taux de change et selon les conditions déterminés par le Transporteur.

7.       Personnes habilitées à rembourser

Les remboursements seront effectués uniquement par le Transporteur ayant émis le Billet à l’origine ou par un Agent Accrédité, s’il y a été autorisé.

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[1] Règlement (CE) n° 261/2004

Article XI - XVI  
Article I - V